B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
8.42. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut exécuter un travail de construction sur un réservoir souterrain en acier, à moins qu’il ne soit protégé contre la corrosion conformément à l’une des méthodes prévues aux normes suivantes:
1°  CAN/ULC-S603.1, «Systèmes de protection contre la corrosion extérieure des réservoirs enterrés en acier pour les liquides inflammables et combustibles», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada;
2°  NACE SP0169, «Control of External Corrosion on Underground or Submerged Metallic Piping Systems» ou NACE SP0285, «Corrosion Control of Underground Storage Tank Systems by Cathodic Protection», publiées par NACE International, si l’installation d’équipements pétroliers est protégée par un système à courant induit.
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 26.
8.42. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut exécuter un travail de construction sur un réservoir souterrain en acier, à moins qu’il ne soit protégé contre la corrosion conformément à l’une des méthodes prévues aux documents suivants:
1°  CAN/ULC-S603.1, «Systèmes de protection contre la corrosion extérieure des réservoirs enterrés en acier pour liquides combustibles et inflammables», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada;
2°  RP0169-2002 «Control of External Corrosion on Underground or Submerged Metallic Piping Systems» ou RP0285-2002, «Corrosion Control of Underground Storage Tank System by Cathodic Protection», publiées par NACE International, si l’installation d’équipements pétroliers est protégée par un système à courant induit.
Toutefois, un réservoir qui satisfait aux exigences de la norme ULC/ORD-C58.10, «Jacketed Steel Underground Tanks for Flammable and Combustible Liquids», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada, n’a pas à être protégé contre la corrosion.
D. 220-2007, a. 1.